CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00802_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2001206 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Lacluse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas motivé le refus d'octroi d'un titre de séjour, même si celui-ci est implicite ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la légalité interne : - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait le principe de légalité qui s'impose à l'administration dès lors que le préfet n'établit pas que son dossier ne serait pas conforme et qu'il ne remplirait pas toutes les conditions légales afin d'obtenir le titre de séjour sollicité. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C B, ressortissante dominicaine, née le 9 mai 2002, a sollicité par un courrier du 30 juin 2020, notifié le 1er juillet suivant, la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial. Le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant un délai de quatre mois a fait naître, le 1er novembre 2020, une décision implicite de rejet. Elle relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite précitée. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C B n'a invoqué devant le tribunal que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour implicite en litige. Par suite, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel et tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure relèvent d'une cause juridique nouvelle. Par suite, ils sont irrecevables. 4. En second lieu, Mme C B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur de droit. Toutefois, elle ne produit aucune nouvelle pièce utile, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ce moyen en considérant qu'il n'était pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00802_20230105
Données disponibles
- Texte intégral