CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00803_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau, par une première demande, d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 du préfet des Landes portant liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière de 150 euros dont était assorti l'arrêté du 20 novembre 2018, à hauteur de la somme de 10 500 euros au titre de la période du 20 novembre 2018 au 30 janvier 2019 ou, subsidiairement, de réformer l'arrêté préfectoral du 27 février 2019 en fixant à 200 euros le montant de la liquidation de l'astreinte et, par une seconde demande, d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 mai 2019 ordonnant la consignation de la somme de 19 020 euros afin de réaliser les travaux correspondant à l'évacuation des navires hors d'usage et de l'ensemble des déchets présents sur son site d'entreposage de navires sur le territoire de la commune de Gastes ou, subsidiairement, de réformer l'arrêté préfectoral du 13 mai 2019 en fixant à 500 euros le montant de la consignation. Par un jugement n° 1901397, 1901405 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la première demande n° 1901397 de M. A, a annulé l'arrêté du 13 mai 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la seconde demande n° 1901405 de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 10 mars 2022, M. B A déclare faire appel du jugement du 29 décembre 2021. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas formellement acté la jonction des deux demandes ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il souffre d'un défaut à statuer ; - par évocation, la cour constatera l'irrégularité de la décision du 27 février 2019 prise par une autorité incompétente et en méconnaissance du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Dans sa requête d'appel M. A a expressément annoncé qu'il produirait un mémoire ampliatif. En dépit de la demande qui a été adressée par courrier du 23 mars 2022 au conseil de M. A en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas produit le mémoire annoncé dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2022. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22BX00803_20220510
Données disponibles
- Texte intégral