CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00804_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 25 août 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2102542, 2102543 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 22BX00804, Mme B, représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2102543 du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 de la préfète de la Vienne la concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte que précédemment, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois précité, toujours sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne dispose pas d'une délégation de signature régulière, celle-ci étant extrêmement large et ne permettant pas de déterminer s'il était habilité à viser les décisions en litige ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble, en l'absence d'éléments de sa situation personnelle tels que la présence régulière en France de membres de sa famille, la nécessité pour son époux d'un suivi médical en France ou la scolarisation de son plus jeune fils ; - la décision en litige a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle réside en France avec son époux et leur dernier enfant mineur scolarisé depuis plus de deux ans où ils ont rejoint leurs deux autres enfants majeurs régulièrement établis, qu'elle est intégrée dans la société française, qu'elle se prévaut de la présence régulière en France de nièces et de cousins et qu'elle ne peut retourner vivre avec sa famille au Maroc où elle n'a plus de liens familiaux et où son époux ne pourra bénéficier du suivi médical dont il bénéficie en France ; - ces éléments constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 423-25 du code précité, contrairement à ce qu'a estimé la préfète ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette mesure a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a été méconnu ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - la circonstance qu'elle se retrouverait isolée en cas de retour au Maroc constitue un risque de traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/04637 du 31 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 22BX00805, M. B, représenté par Me Breillat, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 22BX00804 en reprenant les mêmes moyens dans des termes identiques. Par une décision n° 2022/004635 du 31 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants marocains nés respectivement en 1963 et 1965, relèvent appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 août 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX00804 et 22BX00805 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 4. M. et Mme B ayant tous deux obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2022, leurs demandes tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, le certificat médical produit nouvellement en appel par M. et Mme B au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé de M. B, au demeurant postérieur aux arrêtés en litige, est peu circonstancié et n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant à juste titre et notamment que même si la pathologie cardiaque pour laquelle M. B a été opéré en 2020 nécessite un suivi médical régulier au centre hospitalier universitaire de Poitiers, celui-ci ne démontre ni que ce suivi ne pourrait pas être poursuivi au Maroc, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté, quand bien même - circonstance qu'il allègue également sans la démontrer - les médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas distribués au Maroc. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, M. et Mme B n'apportent en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à leurs écritures de première instance reprises dans des termes similaires et sans critique utile du jugement s'agissant des autres moyens susvisés. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX00804, 22BX00805
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CAA338 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00804_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00804_20221108
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