CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00819_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2101635 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A, représentée par Me Belliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutiennent le préfet et les premiers juges, les violences conjugales qu'elle a subies ont eu lieu pendant son séjour, après la célébration du mariage en août 2018, et se sont poursuivies après son installation à La Réunion à compter du 26 novembre 2018 et jusqu'à son départ du domicile conjugal le 10 décembre 2018 ; - ces violences ne reposent pas sur son seul récit mais sont établies par la production de photographies des hématomes annexées au procès-verbaux du 28 novembre 2019 de dépôt de plainte et du 7 décembre 2020 ; - la communauté de vie devant ainsi être regardée comme ayant été rompue du fait de l'existence de violences conjugales, le préfet de La Réunion a méconnu l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2021/027046 du 3 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante de nationalité mauricienne née le 30 décembre 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Elle relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021. 3. Si l'appelante soutient que des photographies des hématomes résultant des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies ont été annexées aux procès-verbaux de sa plainte, laquelle est seulement intervenue plus d'un an après les faits invoqués, ces éléments ne sont toutefois pas produits. Pour le reste, Mme A reprend dans des termes identiques à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22BX00819 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22BX00819_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel