CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00852_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : - d'annuler la décision du préfet de l'Indre du 21 janvier 2022 portant refus de régularisation de l'arrêté du 13 octobre 2017 l'autorisant à exploiter un parc éolien constitué de 5 éoliennes situé à Baudres ; - d'enjoindre au préfet de l'Indre de saisir la mission régionale de l'autorité environnementale dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et consécutivement aux observations de cette autorité de prendre un arrêté de régularisation de l'autorisation d'exploiter du 13 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter de ces observations sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement avant-dire droit du16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur la requête dirigée contre l'autorisation d'exploiter du 13 octobre 2017 et a ordonné la régularisation du vice de l'avis de l'autorité environnementale ; elle a déposé un dossier de mise à jour de son dossier de demande d'autorisation le 18 mars 2021, puis le 21 octobre 2021 suite aux demandes de l'administration qui a maintenu son refus de saisir la MRAE ; par courrier du 21 janvier 2022, le préfet a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de saisine de la MRAE et sollicité de nouveau des compléments à son dossier ; - la cour est compétente dès lors que la contestation du refus de régularisation de l'autorisation initiale d'exploiter doit faire l'objet d'une nouvelle instance ; - le courrier du 21 janvier 2022 qui matérialise le refus de principe du préfet de procéder à la régularisation de l'autorisation, manifesté par les demandes successives de compléments au dossiers de l'administration faisant obstacle à la saisine de la MRAE, doit s'analyser comme une décision lui faisant grief ; elle est donc recevable à la contester ; - cette décision est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, le préfet n'ayant aucun pouvoir pour refuser de saisir la MRAE même au titre d'une prétendue absence d'actualisation du dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; si l'avis de l'autorité environnementale doit être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, une telle mesure de régularisation n'implique pas une nouvelle étude d'impact au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables , ce que le préfet reconnait d'ailleurs ; l'intérêt d'une telle actualisation fait ici défaut en l'absence de nouvelles circonstances de fait ; elle a d'ailleurs quand même procédé à une actualisation avec une prise en compte des effets cumulés ; de plus, les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 n'impliquent aucune actualisation de l'étude d'impact et de ses conclusions mais seulement que le préfet fixe le nouveau montant actualisé des garanties financières dans l'arrêté de régularisation ; - la décision méconnait l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors qu'il n'impose la prise en compte que du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés et les projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public ; le préfet lui demande de prendre en compte des projets refusés par l'administration et n'ayant pas encore fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale et un projet sité à plus de 14,7 km ; - la décision méconnait l'autorité de la chose jugée dès lors que le jugement avant-dire droit a considéré l'étude d'impact comme suffisante au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; la réalisation de nouveaux inventaires exigées par le préfet implique un délai d'un an incompatible avec le délai fixé par le tribunal ; les compléments n'ont pas lieu d'être au regard des actualisations déjà fournies en mars et novembre 2021 ; les demandes de photomontages sont infondées puisque le tribunal avait jugé suffisant le volet paysager de l'étude d'impact et mis en évidence l'absence de changement de fait quant au projet et au caractéristiques du paysage environnant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 avril 2022, l'association " Baudres Préservé " représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête. Par mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société Ferme Eolienne des Champs de Baudres déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation au paiement des frais irrépétibles. Elle soutient qu'elle se désiste partiellement de ses conclusions compte tenu de la saisine de la MRAE par le préfet de l'Indre mais qu'elle maintient ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles compte tenu des refus répétés du préfet pour des raisons dilatoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 13 octobre 2017 le préfet de l'Indre a délivré à la société Ferme Eolienne des champs de Baudres une autorisation d'exploiter un parc de 5 éoliennes et un poste de livraison et cinq permis de construire des éoliennes. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête des époux A tendant à l'annulation des permis de construire. Par jugement du même jour, il a sursis à statuer sur la requête dirigée contre l'autorisation d'exploiter en retenant le vice entachant la consultation de l'autorité environnementale et a fixé un délai de 6 mois au préfet pour régulariser l'autorisation délivrée. Par la présente requête, la société ferme éolienne des champs de Baudres demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de saisir l'autorité environnementale de son dossier de demande d'autorisation. Par mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société requérante a informé la Cour que le préfet avait procédé à la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale et qu'elle se désistait partiellement de sa requête. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société Ferme éolienne des champs de Baudres a déclaré se désister partiellement de sa requête dès lors que l'Etat avait procédé à la transmission de son dossier de demande d'autorisation à l'autorité environnementale mais a déclaré maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Ce désistement partiel est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ferme éolienne des champs de Baudres d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la société ferme éolienne des champs de Baudres. Article 2 : L'Etat versera à la société ferme éolienne des champs de Baudres la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ferme éolienne des champs de Baudres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00852_20221018
Données disponibles
- Texte intégral