CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00882_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2102361 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Gand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle dès lors que la préfète de la Vienne n'a pas pris en compte les circonstances selon lesquelles il est marié à une française et qu'il a eu un enfant né en 1993 au Gabon ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est conjoint d'une française et père d'un enfant français, que s'il séjourne de manière continue en France depuis au moins six mois, c'est sans compter les nombreux titres de séjour réguliers qui lui ont permis de faire de nombreux allers-retours entre la France et le Gabon afin de voir sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'illégalité dès lors que la décision qui la fonde, le refus de délivrance d'un titre de séjour, est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus de liens familiaux et personnels au Gabon, son fils résidant en Côte d'Ivoire, et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se sont transférés en France où est présente sa femme ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2022/002468 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant gabonais né le 12 mai 1969, déclare être entré en France le 24 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, il a adressé à la préfecture une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale - conjoint de français ". Par un arrêté du 31 mars 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui desquels il produit, pour la première fois en appel, le certificat de nationalité française de son épouse. Toutefois, si cette pièce établit la nationalité française de son épouse, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs pertinemment retenus et qu'il convient d'adopter.
4. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00882_20230130
Données disponibles
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