CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00915_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Bâti-conseils Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la société d'économie mixte du nord-ouest de la Guyane (SENOG) à lui verser les sommes dues en raison de cessions de créances, de dommages-intérêts, de son action en justice abusive ou dilatoire, des dépens et frais irrépétibles et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2000533 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, la société Bâti-conseils Guyane, représentée par Me Jamet, relève appel de cette ordonnance n° 2000533 du 17 janvier 2022. Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'ordonner à la société SENOG le paiement de la somme de 177 686,86 euros au titre des créances en litige augmentée des intérêts légaux ; 3°) de condamner la société SENOG à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner la société SENOG à une amende civile d'un montant de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 5°) de mettre à la charge de la SENOG les entiers dépens ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision d'appel. Elle soutient que : - C'est à tort que l'ordonnance attaquée déclare la juridiction administrative saisie incompétente pour connaitre du litige ; - les cessions de créances ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier à la SENOG le 15 décembre 2014 et n'ont pas fait l'objet de contestation de leur validité ou de leur opposabilité ; - les premiers juges qualifient, à tort, les cessions de créances en cause d'accessoire d'un marché de travaux, conclu entre la société SIGUY et la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, de contrat de droit privé ; - le refus de la SENOG de régler les sommes dues lui cause un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La société Bâti-conseils Guyane (BCG), société par actions simplifiée unipersonnelle, a conclu avec la société SCRG, société à responsabilité limitée, une convention d'apporteur d'affaires. Il résulte de l'instruction que la société BCG était ainsi détentrice de créances d'un montant de 230 042, 38 euros sur la société SCRG, au titre de l'apport à celle-ci du marché de construction " 81 logements VIETNAM " sur la commune de Saint-Laurent du Maroni. Pour cette opération de construction, à laquelle la société SCRG était ensuite intéressée, la société immobilière de la Guyane (SIGUY), société anonyme, assurait la maîtrise d'ouvrage et la société d'économie mixte du nord-ouest de la Guyane (SENOG), société anonyme d'économie mixte, la maîtrise d'ouvrage déléguée. La société SCRG a, par acte sous seings privés du 28 octobre 2014 signifié à la SENOG par exploit d'huissiers du 15 décembre 2014, cédé à la société BCG deux créances qu'elle détenait, en raison de cet intéressement, sur la SENOG d'un montant de 195 928,34 euros et de 34 114, 04 euros. La SENOG s'est ensuite acquittée auprès de la société BCG d'une partie de la somme, à hauteur de 52 355,52 euros. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [] ". Aux termes de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, [] ou pour toute autre activité d'intérêt général [] " ; Aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre [] ". Un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé. Il en va toutefois autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit au nom ou pour le compte d'une personne publique. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la société BCG entend obtenir la condamnation de la SENOG en raison de créances détenues initialement par la SCRG sur la SENOG et cédées à la société BCG en contrepartie de la créance de cette dernière sur la SCRG. Il n'est pas sérieusement contesté que les créances ainsi cédées résultaient par suite des relations contractuelles entre les sociétés SCRG et SENOG, lesquelles revêtaient un caractère de droit privé. Il ne résulte, à cet égard, pas davantage de l'instruction que la SENOG, personne morale soumise au droit commercial, aurait agi, dans le cadre des relations contractuelles à l'origine des créances litigieuses conclues avec la SCRG, personne morale de droit privé, au nom ou pour le compte d'une personne publique. Dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en qualifiant les créances en litige de créances de nature privée. Il résulte de ce qui précède que la Société Bâti Conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Société Bâti Conseils Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bâti-conseils Guyane et à la société SENOG. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 22BX00915
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX00915_20220707
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