CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00966_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, la société Parc éolien de Breuillac, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés de la cour : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé la modification de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2019 autorisant la société à exploiter un parc éolien composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Val du Mignon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la société Parc éolien de Breuillac, représentée par Me Gelas, déclare se désister de l'instance engagée devant la cour. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 22BX00917 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme B A en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Parc éolien de Breuillac a obtenu, le 27 septembre 2019, la délivrance par le préfet des Deux-Sèvres d'une autorisation environnementale pour créer et exploiter, sur le territoire de la commune de Val du Mignon, un parc éolien composé de cinq éoliennes d'une hauteur totale comprise entre 175 et 178,50 mètres et de deux postes de livraison. Le 23 février 2021, elle a porté à la connaissance du préfet les modifications qu'elle souhaitait apporter à son projet. Par décision du 15 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de prendre acte des modifications envisagées au motif qu'il s'agissait de modifications substantielles et a indiqué à la société qu'une nouvelle demande d'autorisation environnementale devait être déposée. La société Parc éolien de Breuillac, qui a présenté une requête en annulation de cette décision du 15 février 2022, demande dans la présente instance au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la société Parc éolien de Breuillac déclare se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Parc éolien de Breuillac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de Breuillac et à la ministre de la transition écologique Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2022. La juge des référés, Elisabeth A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22BX00966_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel