CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00979_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réformer l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel la ministre de la défense a porté à 100 % le taux de sa pension militaire d'invalidité pour de nombreuses infirmités, en tant que la fiche descriptive des infirmités retient le taux de 50 % pour l'infirmité n° 1, que la description de l'infirmité n° 7 porte la mention " sans gêne fonctionnelle ", que la description de l'infirmité n° 14 est incorrecte et que l'infirmité de l'œil gauche correspond à un descriptif erroné, et de reconnaître l'imputabilité au service de blessures à l'œil gauche le 15 septembre 1966. Par un jugement n° 1905827 du 21 décembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suppression de la mention " sans gêne fonctionnelle " de la description de l'infirmité n° 7, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à la demande présentée devant le tribunal. Il soutient que : - la recevabilité de son appel doit être admise car il a été hospitalisé durant un mois après la réception du jugement, ce qui constitue un cas de force majeure ; - il n'a pas demandé d'annuler le titre de concession de pension, mais d'ajouter, au taux de 50 % pour l'éventration, les taux de 15 % pour la récurrence herniaire et de 10 % pour l'hydrocèle scrotale, et de rectifier ou de supprimer certains mots ou expressions ; - il manque le taux de 10 % pour l'avant-pied gauche comme l'ont retenu quatre experts ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le ministère des armées n'a pas rejeté la demande relative à l'avant-pied droit ; - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives à l'infirmité de l'œil gauche, et il justifie de l'imputabilité au service de la blessure du 15 septembre 1966 ; en outre, le défaut de soins appropriés après cette blessure, qui lui a fait perdre de l'acuité visuelle, est également de nature à ouvrir droit à pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (). " L'article R. 751-3 prévoit une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 3. Le jugement du 21 décembre 2021 a été notifié par lettre recommandée, et l'avis de réception porte la signature de M. A à la date du 3 janvier 2022. La circonstance que M. A a ensuite été hospitalisé durant un mois ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à l'application du délai d'appel. Par suite, la requête enregistrée le 30 mars 2022 est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00979_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel