CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00984_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102619 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B, représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'incompétence dès lors que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large ; En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète de la Vienne se contente d'évoquer sa situation familiale sans en tirer de conséquence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas pris en compte son intégration ainsi que celles de ses enfants qui sont scolarisés en France, les menaces dans le pays d'origine, et le suivi médical nécessité par son fils ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ouvrant droit à l'octroi d'une carte de séjour en raison notamment du fait qu'elle a fui son pays d'origine à cause des menaces qui pèsent sur les membres de sa famille, que les violences subies ont causé de graves préjudices moraux à son fils ainé qui nécessite un accompagnement médical et un traitement médicamenteux qui lui serait inaccessible dans son pays d'origine, et qu'elle et sa famille sont parfaitement intégrées en France où ils ont leurs centres d'intérêt et où elle pourra trouver un emploi dès que sa situation sera régularisée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que le refus de séjour qui la fonde est lui-même entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec ses trois enfants, que ces derniers sont scolarisés, et que sa famille est bien intégrée sur le territoire national où ils ont pu construire des relations intenses ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France depuis plus de deux ans, qu'ils ont développé des liens amicaux intenses et se sont socialement intégrés, et que s'ils retournaient au Congo, ils seraient en danger ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale dès lors que la décision qui la fonde, l'obligation de quitter le territoire français, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les risques encourus par elle-même et sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs exposés précédemment. Par une décision n° 2022/005772 du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante congolaise née le 15 avril 1971, a déclaré être entrée en France 4 février 2020 auprès de la préfecture de la Vienne. Elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par une décision du 5 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 avril 2021, l'intéressée a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/005772 du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme Pin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Contrairement à ce que soutient Mme B, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les autres moyens de légalité externe et interne invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance et sans élément nouveau ni critique utile du jugement peuvent être écartés par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus et énoncés par le tribunal. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00984_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00984_20221114
Données disponibles
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