CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01012_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2101895 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa concubine bénéficie du statut de réfugiée, que de leur union est né un enfant, que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Macédoine, et qu'il a fourni de nombreux efforts pour s'intégrer au sein de la société française. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/005414 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant macédonien né le 29 janvier 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 octobre 2016 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 23 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2017. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 22 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, mesure d'éloignement à laquelle le requérant s'est soustrait. Le 30 juillet 2021, l'intéressé a, à nouveau, sollicité un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. B, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01012_20221014
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