CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01018_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2021 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements no 2103311 et n° 2103312 du 24 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 22BX01018, Mme A, représentée par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 de la préfète de la Charente ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des articles L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte que des mentions stéréotypées sans prendre en compte sa situation particulière et celle de sa famille compte tenu des risques qu'elle encourt en rentrant dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a été contrainte de quitter l'Albanie, puis l'Allemagne pour venir en France avec son mari suite aux violences subies, qu'elle réside sur le territoire français avec son mari et ses enfants, victimes et témoins des violences subies, qui y sont scolarisés ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a subi des violences et une séquestration suite à un cambriolage orchestré par un groupe mafieux qui a occasionné, par la suite, des menaces de violences et de prostitution forcée envers elle et sa famille en cas de retour en Albanie sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités albanaises ; - elle présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Par une décision n° 2022/002899 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. II- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 22BX01019, M. A, représenté par Me Marques-Melchy, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX01018 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/002898 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 8 janvier 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 23 juillet 2021. Par deux arrêtés du 23 novembre 2021, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 24 janvier 2022 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX01018 et 22BX01019 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. et Mme A reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni pièce nouvelle utile à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX01018, 22BX01019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01018_20221014
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