CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01025_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n°2105590 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B, représentée par Me Lampe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète de la Gironde ne fait référence qu'aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sans s'approprier son récit, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est cru en situation de compétence liée alors que le retrait de l'attestation de demande d'asile n'est qu'une faculté ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du même code ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est menacée par son époux dans son pays d'origine. Par une décision n° 2022/002842 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 19 janvier 1984, déclare être entrée en France le 11 décembre 2019. Elle a formulé une demande d'asile le 17 décembre 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 25 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2020. Par un arrêté du 9 juillet 2020, qu'elle n'a pas exécuté, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 juin 2021, elle a formulé une demande de réexamen déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatride par une décision du 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel elle produit de nouvelles pièces. Toutefois, ces nouveaux éléments, à savoir des témoignages de proches résidant en Géorgie et faisant état de violences et de menaces de la part de l'époux de Mme B, ne sont pas de nature à établir les risques encourus visés aux articles précités dès lors qu'elle ne démontre pas que les autorités géorgiennes sont dans l'incapacité de pourvoir à sa sécurité contre les agissements de son époux ainsi allégués. Dès lors, la décision en litige n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01025_20221026
Données disponibles
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