CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01031_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105952 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence dès lors que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaine des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son mariage avec une ressortissante française n'a pas été pris en compte de sorte qu'un titre de séjour de plein droit devait lui être délivré ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est marié avec une ressortissante française et que le mariage a été célébré en France, remplissant ainsi toutes les conditions pour l'octroi du titre de séjour sollicité de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il réside sur le territoire national depuis plus de cinq ans, que l'ensemble de sa famille est présente en France, qu'il n'a donc plus aucune attache dans son pays d'origine, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale dès lors que la décision qui la fonde, le refus d'octroi d'un titre de séjour, est lui-même entaché d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - cette décision est illégale dès lors que la décision qui la fonde, l'obligation de quitter le territoire français, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans, que sont installés en France sa femme, son père et ses frères, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et qu'il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale dès lors que la décision qui la fonde, l'obligation de quitter le territoire français, est elle-même entachée d'illégalité. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007310 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1983, a sollicité son admission au séjour le 6 octobre 2020 sur le fondement des dispositions des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2022/007310 du 2 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, si M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en soutenant que la préfète de la Gironde n'avait pas pris en compte la circonstance qu'il était marié avec une ressortissante française le 25 septembre 2021 et qu'il partageait une communauté de vie avec son épouse seulement depuis leur mariage en raison de convictions religieuses. Toutefois, ses allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre relevé que l'ancienneté de la communauté de vie n'était pas établie. Dès lors, la circonstance selon laquelle la préfète de la Gironde n'a pas pris en compte son mariage avec une ressortissante française est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 6. le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il serait entré de manière régulière en France. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le 21 mars 2015 muni d'un visa de type C de trente jours valable du 1er mars 2015 au 30 mai 2015, qu'il a franchi la frontière française à une date indéterminée et qu'il s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il était toujours en situation irrégulière lorsqu'l s'est marié avec une ressortissante française le 25 septembre 2021, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien cité ci-dessus. 7. En troisième et dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce utile, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01031_20221026
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