CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01036_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°2200293 du 10 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'ayant pas reçu la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride concernant sa demande d'asile, la préfète de la Gironde n'est pas en mesure de prononcer un refus de titre de séjour ou encore une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'étant affilié politiquement à la cause kurde, et appartenant au PKK, il fera l'objet de persécutions et traitements dégradants s'il retourne en Turquie. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006525 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant turc, déclare être entré en France le 12 mai 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 31 août 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3316 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01036_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01036_20221116
Données disponibles
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