CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01041_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le maire de Langon lui a infligé la sanction d'avertissement et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2001361 du 10 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C, représenté par Me Beis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2001361 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2020 ; 3°) de condamner la commune de Langon à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Il soutient, en ce qui concerne la légalité de la sanction, que : - il n'est pas établi qu'il ait reçu la convocation à l'entretien préalable datée du 23 décembre 2019, soit pendant la période des vacances, dans un délai raisonnable avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 8 janvier 2020 ; les dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues et la procédure suivie est dès lors irrégulière ; - le maire a manqué à son devoir d'impartialité au cours de la procédure dès lors qu'il a manifesté dès son courrier de convocation à l'entretien préalable sa volonté de le sanctionner ; - son refus d'obéir aux ordres ne s'explique pas par des considérations techniques mais par son état de santé, médicalement constaté au travail, en raison duquel il n'est pas astreint au port de charges lourdes et doit limiter ses mouvements au-dessus des épaules. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Langon, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que : - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors qu'ils reposent sur une cause juridique nouvelle par rapport aux moyens de première instance qui ne contestaient que le bien-fondé de la sanction ; Elle soutient, au fond, que : - les moyens doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, agent technique territorial titulaire, est employé en qualité de menuisier par la commune de Langon. Par une décision du 16 janvier 2020, le maire lui a infligé une sanction d'avertissement pour manquement à son obligation d'obéissance. M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette sanction et la condamnation de la commune de Langon à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement rendu le 10 février 2022, dont M. C relève appel, le tribunal a rejeté ces demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, dans ses écritures de première instance, M. C a seulement contesté le bien-fondé de la sanction en litige. Par suite, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel, et tirés de ce que M. C n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et de ce que la procédure suivie n'a pas respecté le principe d'impartialité, relèvent d'une cause juridique nouvelle. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Langon doit ainsi être accueillie. 4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement et le blâme () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, soit le 19 et le 20 décembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. C a demandé à celui-ci de terminer des travaux sur une cloison située dans un local du service général. Il est constant que M. C a refusé d'exécuter cet ordre, ce qu'il a notamment reconnu au cours d'un entretien avec le maire organisé le 8 janvier 2020. 6. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien du 8 janvier 2020 que M. C aurait justifié son refus d'obéissance par les restrictions médicales posées à son sujet par le médecin de prévention. Il ressort au contraire de ce compte-rendu, ainsi que des motifs qu'il a exposés dans son recours gracieux du 27 janvier 2020, que M. C a seulement justifié son comportement par le positionnement de la cloison devant une fenêtre qu'il jugeait inadapté. Si M. C soutient en appel, comme il l'avait fait pour la première fois devant le tribunal, que son refus s'expliquerait par des considérations médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier, de première instance comme d'appel, que les travaux demandés, qui consistaient à terminer le montage d'une cloison, entraient en contradiction avec les restrictions médicales dont il faisait l'objet. 7. Par ailleurs, à supposer que la mission confiée à M. C n'aurait pas correspondu aux règles de l'art, l'ordre réitéré du supérieur hiérarchique n'était pas manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. 8. Dans ces conditions, M. C a manqué à son devoir d'obéissance, et commis ainsi une faute que le maire de Langon pouvait légalement sanctionner d'un avertissement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont manifestement infondées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les conclusions indemnitaires, qui au demeurant n'ont pas été précédées d'une demande préalable, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les conclusions présentées à ce titre par M. C, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la commune de Langon. ORDONNE Article 1er : La requête n° 22BX01041 de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Langon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Langon. Fait à Bordeaux le 20 mars 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre B A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01041_20230320
TA2520 février 2024
ORTA_2001361_20240220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22BX01041_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel