CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01043_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance n° 2200170 du 24 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour cause d'irrecevabilité. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, M. B, représenté par Me Boukoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'était pas tardive puisqu'elle a été envoyé dans le délai requis ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors que sa situation personnelle et professionnelle n'a pas été prise en compte ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est malade et qu'il n'a plus d'attache avec son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde aurait dû examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence de soins dans son pays d'origine s'apparente à un traitement inhumain et dégradant ; - la décision d'interdiction de retour porte atteinte à sa liberté personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 3. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 17 octobre 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2021 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il relève appel de l'ordonnance du 24 février 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardivité, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Pour contester l'ordonnance attaquée, M. B soutient que sa requête n'était pas tardive dès lors qu'il disposait d'un délai expirant le 14 janvier 2022 pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 10 décembre 2021 notifié selon lui le 29 décembre suivant. Il n'apporte cependant aucun commencement de preuve de la réalité d'une notification à la date du 29 décembre 2021 alors que, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 décembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à son nom et à son adresse connue de l'administration et que le pli postal le contenant a été distribué contre signature le 21 décembre 2021. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif via l'application Télérecours que le 11 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours dont il disposait en vertu des dispositions citées au point 2 de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait introduit une demande d'aide juridictionnelle ayant pour effet de proroger ce délai. 5. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01043_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel