CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01067_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire du Tampon lui a accordé un rappel d'indemnité spécifique de service en exécution d'un jugement n° 1900314 du tribunal du 4 mai 2020. Par une ordonnance n° 2100738 du 11 janvier 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté sa demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2100738 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer l'indemnité spécifique de service liée à son grade et à sa manière de servir dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle reposait sur des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; - en application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, l'indemnité spécifique de service est attribuée à certains agents appartenant aux corps des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux ; le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté une délibération prévoyant le versement de l'indemnité aux agents éligibles en tenant compte de leurs responsabilités liées à leur grade et de leur manière de servir ; - sa manière de servir a fait l'objet d'appréciations élogieuses, ainsi que le révèlent ses comptes rendus d'entretien professionnels ; il appartenait en conséquence au maire de lui verser un montant d'indemnité correspondant à sa manière de servir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-799 du 25 août 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, technicien principal de 2ème classe, est employé par la commune du Tampon comme technicien informatique. Le 13 novembre 2018, il a demandé à son employeur de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'indemnité spécifique de service (ISS) prévue par le décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet que le tribunal administratif de La Réunion a annulée, à la demande de M. A, par un jugement n° 1900314 du 4 mai 2020. En exécution de ce jugement, le maire du Tampon a pris un arrêté du 16 avril 2021 accordant à M. A l'ISS pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2021, soit 5 838 euros. Estimant que ce montant est insuffisant, M. A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 en tant qu'il ne lui a pas accordé le montant de l'ISS auquel il estime avoir droit. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, dont M. A relève appel, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle reposait sur des moyens qui n'étaient pas manifestement assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 3. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2021, M. A s'est borné à soutenir qu'en raison des appréciations positives qui avaient été émises sur sa manière de servir et des motifs du jugement du 4 mai 2020 selon lesquels le refus initial d'attribution de l'ISS était entaché d'erreur manifeste, le montant d'ISS attribué par l'arrêté en litige était " manifestement illégal ". Au regard de l'argumentation ainsi développée dans le délai de recours contentieux, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. A comme reposant sur une argumentation qui n'était manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 22BX01067 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée à la commune du Tampon. Fait à Bordeaux le 17 mai 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 22BX01067
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_22BX01067_20220517
Données disponibles
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