CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01079_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicité en raison du harcèlement moral qu'elle estimait subir, et d'autre part, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000638 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A demande la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision attaquée de la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a fait une analyse inexacte des éléments soumis à son appréciation, notamment en ce qui concerne l'absence de motivation de la décision attaquée ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son chef de service ;
- les nécessités de service alléguées ne sont pas établies.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". Selon l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis () ". L'article R. 421-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () en Guadeloupe () ". Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure en ce territoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 septembre 2021 a été notifié à Mme A par un courrier du même jour, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée au tribunal, et que le pli portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", a été retourné au tribunal administratif de la Guadeloupe le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, elle est réputée avoir reçu notification du jugement à la date de présentation du pli à son domicile, laquelle est nécessairement antérieure à celle du retour au tribunal. La circonstance que Mme A a sollicité le 13 janvier 2022 une copie du jugement au motif qu'il ne lui était pas parvenu en raison d'un changement d'adresse, et que cette copie lui a été adressée par bordereau du 10 février 2022 n'a pu faire courir de nouveau le délai de recours, qui était expiré à ces dates. Il n'est pas établi ni même allégué que la requérante aie formé dans le délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête d'appel présentée le 13 avril 2022, au-delà du délai de trois mois dont disposait Mme A, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01079Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01079_20221215
Données disponibles
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