CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01084_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106937 du 10 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfète de la Gironde s'est crue liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les raisons humanitaires lors de l'examen de sa demande et notamment son projet professionnel et personnel en France où il envisage de poursuivre une formation de cuisinier, et qu'il est né sous le drapeau français pendant la période coloniale de sorte qu'il doit bénéficier du droit au sol ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est aujourd'hui en France avec ses parents et son frère, que les difficultés dans son pays d'origine notamment en tant que fils de A seront un obstacle à son retour en Algérie, qu'il a rompu tout contact avec son pays d'origine, qu'il continue à apprendre la langue française et qu'il n'a jamais cessé de tisser de bonnes relations avec son entourage ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions et des menaces qu'il avait subies avec sa famille en Algérie du fait qu'il est fils de A et qu'il risquerait à nouveau de subir en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/003298 du 17 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Si en appel M. B produit nouvellement des copies de la carte de combattant de son père, du certificat de bonne conduite délivré à son père, d'un extrait des services de celui-ci et d'un document mentionnant son identifiant défense pour établir qu'il serait fils de A et qu'à ce titre, il serait victime en Algérie de menaces et persécutions, ces documents qui ne font qu'établir que son père a servi pour la France ne permettent pas d'établir qu'il serait réellement exposé à des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans et que les institutions nationales compétentes en matière d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'établit pas davantage être exposé à un risque de persécution en produisant en appel un document établi en février 2020 sur sa situation fiscale en Algérie ainsi qu'un avis du receveur des impôts témoignant qu'il serait redevable aux services fiscaux algériens d'une importante somme d'argent. Ainsi, ces nouveaux documents ne sont pas de nature à remettre en cause les réponses suffisantes et pertinentes qui ont été apportées par le tribunal aux moyens invoqués par le requérant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX01084_20220922
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