CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01095_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2100553 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son parcours démontre une progression constante et sa détermination dans la réalisation de ses études ; - elle méconnaît les articles L.313-11 7° du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision n° 2021/024846 du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant gabonais, déclare être entré en France pour la dernière fois en juillet 2014. Par un arrêté du 17 juillet 2017, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. M. B s'est vu attribuer un titre de séjour mention " étudiant ". Par un nouvel arrêté du 7 mai 2019, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 15 janvier 2020, l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par une décision du 24 juin 2020, la préfète a rejeté sa demande. Il relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée. 3. D'une part, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la violation des dispositions de l'article L.313-11 7° du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. D'autre part, si en appel M. B soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'aurait commise la préfète de la Gironde, ce moyen ne peut, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire, du fait que sa famille biologique réside au Gabon et de l'absence manifeste d'insertion professionnelle, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01095_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel