CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01103_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Setec a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge totale ou à défaut partielle, en droits et pénalités, des rappels d'un montant de 115 580 euros de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe additionnelle à la CVAE et des frais de gestion y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2000023 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, la SAS Setec, représentée par Me Fiorese, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de lui accorder, à titre principal, le dégrèvement total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe additionnelle à la CVAE et des frais de gestion y afférents ; 3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe additionnelle à la CVAE et des frais de gestion y afférents ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors que le 4. du I de l'article 1586 quinquies du code général des impôts ne précise pas que le cumul des durées d'exercices clos la même année puisse excéder celle d'une année, à savoir douze mois, la pratique de l'administration, consistant, pour la détermination de l'assiette de la CVAE due au titre de l'année 2013, à se fonder sur la valeur ajoutée produite sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, soit vingt-et-un mois, est contraire aux dispositions de cet article et n'a pas de fondement légal ; de même, ce calcul effectué sur vingt-et-un mois s'avère contraire aux règles de l'équité et crée une distorsion avec les entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, qui ne se voient imposés que sur douze mois ; - l'arrêt n° 13VE02930 rendu le 4 février 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles sur lequel l'administration fiscale se fonde repose sur des " motifs inattendus " et ne prend pas en compte la spécificité de sa situation ; - lors de l'entrée en vigueur de la CVAE en 2010, elle avait été taxée au vu de la valeur ajoutée produite au cours d'un exercice couvrant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et elle avait alors admis la prise en compte des neuf mois concernés de l'année 2009 ; - les impositions supplémentaires mises à sa charge méconnaissent les principes de justice et d'équité qui prévalent dans un Etat de droit ; - le calcul de la CVAE est erroné dès lors que le montant de l'impôt spontanément payé retenu par le service est inexact. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Setec relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge totale ou à défaut partielle, en droits et pénalités, des rappels d'un montant de 115 580 euros de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe additionnelle à la CVAE et des frais de gestion y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, :. () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " d'une part. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code, d'autre part, : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SAS Setec dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier du 10 février 2022 qui mentionnait les voies de recours et un délai d'appel de deux mois. La requérante a signé l'accusé de réception de ce courrier le 14 février 2022. Sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le 16 avril 2022, soit postérieurement à l'échéance du délai d'appel de deux mois applicable en l'espèce. Par suite, cette requête tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS Setec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Setec. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Bordeaux, le 30 août 202La présidente de la 4ème chambre, Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX01103_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel