CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01111_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2005851 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis sept ans et que la communauté de vie avec sa concubine et leur enfant a repris en 2019 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle a refusé son admission au titre du travail sans avoir examiné l'emploi occupé, nonobstant l'absence d'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas étudié l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001255 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 1er juin 2019. Il est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 6 novembre 2013. Le 30 janvier 2019, l'intéressé a demandé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Par une décision du 6 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités. L'intéressé relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. 3. En premier lieu, M. A fait valoir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle a refusé son admission au titre du travail sans avoir examiné l'emploi occupé. Toutefois, il ne ressort ni de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas tenu compte de son emploi de technicien " pain Naan " au sein de la société " Food Nan ", alors que, ainsi que le précise la décision du 6 juillet 2020, la préfète a transmis à la Direccte une demande d'autorisation de travail en cette qualité. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que la préfète aurait dû examiner l'opportunité d'une régularisation à titre exceptionnel, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, la préfète n'était pas tenue de l'examiner d'office sur un tel fondement. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01111_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01111_20230105
Données disponibles
- Texte intégral