CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01120_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102022 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A, représentée par Me Maret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 de la préfète de la Creuse. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en concubinage ainsi qu'avec sa fille depuis 2017 et que la longue durée de son séjour au Maroc est uniquement le fait de l'impossibilité d'un retour rapide du fait de la pandémie de Covid ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en 2017. Elle s'est mariée le 19 mars 2019 avec un compatriote marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023. Les 24 février et 9 août 2021, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit et la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 novembre 2021, la préfète de la Creuse a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A fait valoir en appel qu'un enfant est né le 26 juillet 2019 de son union avec son époux, qu'elle n'a plus aucune attache au Maroc et qu'elle a été contrainte de rester au Maroc, où elle s'est rendue avec son enfant en décembre 2019, jusqu'au mois de juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid 19. Elle produit à ce titre une attestation exceptionnelle de déplacement du 29 juin 2020. Toutefois, les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid 19 ont débuté plus de deux mois après l'arrivée de Mme A au Maroc et il ressort des pièces du dossier qu'elle a été hébergée peu de temps après son retour en France dans une structure ouverte aux femmes victimes de violences conjugales. Dans ces conditions, comme l'a estimé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposerait en France de liens personnels et familiaux anciens et stables alors même qu'elle aurait repris la vie commune avec son époux. Par suite, alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue de toute attache au Maroc, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01120_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01120_20230105
Données disponibles
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