CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01139_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2000082 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, l'office social PEP19, agissant en tant que tuteur de M. B, représenté par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté.
Il soutient que :
- M. B ne pouvait faire l'objet d'un éloignement, dès lors qu'il est au nombre des étrangers visés au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; après une violente agression, il demeure atteint de graves séquelles et doit rester à la disposition de la justice notamment pour les expertises à réaliser ; s'il est renvoyé au Sénégal, il ne pourra ni suivre un traitement approprié à son état de santé, ni être présent au procès civil ; l'absence de traitement adapté risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est en effet père d'un enfant français qui réside en France ; il ne peut contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant mais a toujours exercé pleinement ses droits de visite et d'hébergement jusqu'au vol de son véhicule au mois de mai 2019 ;
- le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il n'établissait pas avoir tissé des liens forts en France ; toutefois, il a connu des difficultés, et notamment l'incendie de son domicile le 9 décembre 2021, qui l'ont empêché de poursuivre les démarches administratives, juridiques et professionnelles qu'il avait engagées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant sénégalais né le 9 mai 1985, s'est marié au Sénégal, le 11 novembre 2016, avec une Française avec laquelle il a eu un enfant né en France le 8 janvier 2017. Il est entré en France le 14 février 2017 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il en a demandé le renouvellement le 2 juillet 2021 et par arrêté du 7 décembre 2021, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 janvier 2022, la préfète de la Corrèze a placé M. B au centre de rétention administrative de Toulouse. Par un jugement n° 2200470 du 1er février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions formées par M. B contre les décisions du 7 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Puis, par jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il y avait seulement lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. M. B, représenté par son tuteur, l'office social PEP19, fait appel de ce jugement qui a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement attaqué ne statue que sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B et non sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le requérant ne peut utilement contester dans la présente instance la légalité de cette mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont relatives qu'à l'obligation de quitter le territoire français, est inopérant. Il en va de même des moyens tirés des circonstances invoquées par le requérant qui imposeraient sa présence en France, notamment pour le suivi d'une procédure judiciaire, dès lors que le refus de séjour qui lui a été opposé n'implique pas, par lui-même, son éloignement du territoire français.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. B est arrivé en France environ un mois après la naissance de son enfant. Le 31 juillet 2018, est intervenue une ordonnance de non-conciliation qui a constaté la vie séparée de M. B et de son épouse et le divorce a été prononcé par jugement du 25 mars 2021. L'ordonnance de non-conciliation, comme le jugement de divorce, ont indiqué que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée conjointement par les deux parents, ont fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, ont fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et ont constaté l'impécuniosité de M. B. Toutefois, M. B ne produit aucun élément permettant d'attester que, comme il le soutient, il aurait exercé son droit de visite et d'hébergement de l'enfant et qu'il n'aurait cessé de l'exercer régulièrement qu'au mois de mai 2021 à la suite de la destruction de son véhicule. Au demeurant, il ne précise pas en quoi cette circonstance l'aurait empêché d'exercer normalement ce droit alors qu'il demeure dans le même département que la mère de son enfant. Il ne produit pas davantage d'élément permettant de retenir sa présence auprès de l'enfant ni l'existence de liens affectifs avec cet enfant. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
7. Enfin, M. B, qui invoque une agression, la destruction de son véhicule et un incendie à son domicile, n'apporte aucune précision permettant de considérer que, comme il le soutient, ces difficultés auraient fait obstacle à ce qu'il justifie d'une insertion dans la société française, alors surtout qu'il ne conteste pas sérieusement ne pas travailler et être défavorablement connu des services de police pour divers faits commis entre 2018 et 2021 cités par la préfète dans l'arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour. Ainsi, la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office social PEP19 en qualité de tuteur de M. A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.
Fait à Bordeaux le 24 mai 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01139Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22BX01139_20220524
Données disponibles
- Texte intégral