CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01140_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001274 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande pour cause d'irrecevabilité. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. C, représenté par Me Lopy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son recours gracieux introduit par courriel le 20 août 2020 a prorogé le délai de recours contentieux contre l'arrêté en litige, lequel était ainsi recevable ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il appartient à l'administration de démontrer qu'elle n'a pas reçu le courriel du 20 août 2020 qu'il justifie avoir envoyé à l'adresse de la boîte fonctionnelle du service des étrangers de la préfecture sans recevoir en retour de message d'erreur, quand bien même elle ne serait pas tenue de délivrer un accusé de réception, ce que confirme d'ailleurs tant la cour de cassation que la jurisprudence québécoise ; en application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet ne lui a pas transmis d'accusé de réception, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; - son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été pris en compte de façon objective et impartiale dès lors que quatre de ses frères et sœurs sont en situation régulière sur le territoire français, qu'une de ses sœurs est française et qu'il établit entretenir des relations anciennes et continues avec eux, et qu'il s'est par ailleurs constitué de solides attaches privées, comme en témoignent les attestations qu'il produit ; - la preuve de l'ancienneté de son séjour à Mayotte est apportée par les nombreuses pièces de nature différente qu'il a produites, contrairement à ce qu'indique le préfet, qu'ainsi, alors en outre qu'il dispose d'un logement à titre gratuit et qu'il travaille, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard notamment de la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère est décédée quand il avait dix ans et où son père est atteint de plusieurs pathologies chroniques l'empêchant de s'occuper de lui, ce qui l'a conduit à quitter les Comores à l'âge de seize ans ; - le préfet a également commis une erreur d'appréciation relativement à ses ressources et moyens d'existence. Par une décision n° 2022/003702 du 17 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant comorien né en 1994, est entré en France selon ses déclarations en 2010. Il a sollicité en 2015 un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme tardive, et par conséquent irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". L'article 2 de cette ordonnance prévoit que " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er [entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 26 mai 2020 a été notifié à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin suivant. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours de " deux mois à compter de la notification de cet arrêté ". Le délai de recours contentieux expirait ainsi le 3 août 2020 à minuit, soit au-delà de la période mentionnée dans l'ordonnance du 25 mars 2020 citée au point précédent, dont l'appelant ne peut donc utilement se prévaloir. Dans ces conditions, à supposer même qu'il ait effectivement été reçu par les services préfectoraux, le recours gracieux déposé par courriel le 20 août 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu interrompre ou proroger ce délai. Dès lors, et en l'absence par ailleurs de toute autre cause interruptive ou suspensive du délai de recours, la demande d'annulation de l'arrêté litigieux enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2020 était tardive. Par suite, M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle au demeurant n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023 Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA6320 octobre 2022
ORTA_2001274_20221020CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01140_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01140_20230202
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