CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01163_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200222 du 31 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis cinq ans, qu'il a pu tisser des liens intenses, anciens et stables, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine suite au décès de ses parents, et qu'il fait preuve d'une volonté de s'intégrer en suivant régulièrement des cours de français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de son auteur. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006571 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant soudanais né le 2 mars 1993, déclare être entré en France en juillet 2017. Il a formulé une première demande d'asile le 25 juillet 2018 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 30 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2020. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées. Par un arrêté du 27 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2022/006571 du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant aux fins d'annulation : 4. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonctions ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 22BX001163
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CAA3316 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01163_20221116
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