CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01173_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2015557 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Lampe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de suspendre l'arrêté en litige jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne fait pas référence à sa situation personnelle mais se contente de viser la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 21 septembre 2021, et n'expose ainsi pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour en Albanie, il craint d'être persécuté, voire assassiné par les membres de sa famille, notamment par son oncle qui a déjà attenté à sa vie et celle de sa mère. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/002432 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant albanais né le 11 janvier 1998, déclare être entré en France le 4 juillet 2021. Il a formulé une demande d'asile le 6 juillet 2021 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 21 septembre 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, de suspension ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01173_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel