CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01185_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d''annuler les arrêtés des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020 par lesquels la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a affectée dans des établissements du second degré, et d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice a refusé de l'affecter sur un poste vacant au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Gosier. Par un jugement n° 2001039 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme A, représentée par Me Weyl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre à la rectrice d'étudier à nouveau sa demande de mutation et de prendre une décision l'affectant sur le poste vacant du lycée des métiers, de l'hôtellerie et du tourisme dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a soulevé d'office son absence d'intérêt à agir à l'encontre de la décision d'affectation qui ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; en procédant ainsi, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable ; il n'a pas tenu compte des effets de la décision sur sa situation personnelle ; - c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur la demande car les décisions postérieures n'ont pas retiré les décisions antérieures ; - le tribunal a entaché sa décision d'une absence de motivation dès lors qu'il n'a pas répondu à ses moyens ; - les décisions en litige méconnaissent l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elles méconnaissent le principe de non-discrimination ; elle a été victime de discriminations liées à son appartenance syndicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A est professeure d'éducation physique et sportive, affectée dans la zone de remplacement Grande Terre/ Désirade avec un rattachement administratif au lycée des Métiers de l'hôtellerie et du Tourisme du Gosier. Dans le cadre du mouvement de mutations pour l'année scolaire 2020/2021, elle a sollicité une affectation sur un poste vacant au lycée du Gosier et, à titre subsidiaire, une affectation dans la zone géographique de Pointe-à-Pitre. Par une lettre du 29 juin 2020 la rectrice de l'académie de Guadeloupe a informé Mme A du rejet de sa demande de mutation principale. Par plusieurs arrêtés pris les 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020, la rectrice a affecté Mme A dans des établissements et zones de remplacement à compter du 1er septembre 2020. Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de ces arrêtés et qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande de mutation. Elle relève appel du jugement rendu le 3 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes. 3. En premier lieu, les règles régissant la recevabilité des recours devant le juge administratif sont d'ordre public. Il appartient ainsi au juge administratif de rejeter d'office une demande irrecevable à la condition, lorsque la fin de non-recevoir n'est pas soulevée en défense, d'en informer les parties en les invitant à présenter leurs observations sur le motif d'irrecevabilité qu'il entend retenir. 4. Conformément à cette règle, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, avant de rendre sa décision, informé les parties qu'il était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 affectant Mme A au SGPA CLG Edmond Bambuck dès lors que celle-ci s'analysait en une mesure d'ordre intérieur. Ce faisant, les premiers juges, qui ont invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce moyen d'ordre public, ont accompli leur office sans commettre d'irrégularité. En particulier, et en tout état de cause, ils n'ont pas méconnu le droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe d'impartialité. 5. En deuxième lieu, les affectations de Mme A ont été successivement modifiées par les arrêtés des 28 août, 2 septembre et 10 septembre. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit retenir que chacun de ces arrêtés avait nécessairement eu pour effet de retirer les arrêtés intervenus antérieurement. Il n'est pas contesté que ces arrêtés étaient devenus définitifs lorsque Mme A les a contestés en saisissant le tribunal administratif de la Guadeloupe le 17 novembre 2020. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 28 août, 2 septembre et 10 septembre 2020 au motif qu'ils avaient été retirés antérieurement à l'introduction de la requête. 6. En troisième lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 7. A l'appui de son moyen tiré de ce que la décision du 29 juin 2020, qui rejette son premier vœu de mutation, et de ce que la décision du 22 septembre 2020, l'affectant au collège Edmond Bambuck au Gosier et à titre secondaire dans la zone de remplacement de Grande-terre/Désirade, ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur, Mme A ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de Mme A a été décidée en méconnaissance du principe de non-discrimination à raison de l'exercice d'activités syndicales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, dès lors qu'il a rejeté les conclusions dont il était saisi comme irrecevables, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens de fond soulevés par Mme A. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 22BX01185 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux le 14 juin 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22BX01185_20220614
Données disponibles
- Texte intégral