CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01186_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêtés des 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020 par lesquelles la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a affectée dans des établissements du second degré, et d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice a refusé de l'affecter sur un poste vacant au Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Gosier. Par un jugement n° 2001039 du 3 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, le SNEP-FSU Guadeloupe et le SNEP-FSU Paris, représentés par Me Weyl, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros exposée en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 2 000 euros exposée au titre de ces frais en première instance. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a omis de se prononcer sur leur intervention ; - la clôture de l'instruction décidée ne pouvait justifier cette omission dès lors que le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal révélait la gravité de l'atteinte à l'intérêt général de la profession dont les syndicats ont la charge ; ils étaient ainsi recevables à intervenir au soutien des prétentions de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A est professeure d'éducation physique et sportive, affectée dans la zone de remplacement Grande Terre/ Désirade avec un rattachement administratif au lycée des Métiers de l'hôtellerie et du Tourisme du Gosier. Dans le cadre du mouvement de mutations pour l'année scolaire 2020/2021, elle a sollicité une affectation sur un poste vacant au lycée du Gosier et, à titre subsidiaire, une affectation dans la zone géographique de Pointe-à-Pitre. Par une lettre du 29 juin 2020 la rectrice de l'académie de Guadeloupe a informé Mme A du rejet de sa demande de mutation principale. Par plusieurs arrêtés pris les 28 août, 2 septembre, 10 septembre et 22 septembre 2020, la rectrice a affecté Mme A dans des établissements et zones de remplacement à compter du 1er septembre 2020. Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de ces arrêtés et qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande de mutation. Le SNEP-FSU Guadeloupe et le SNEP-FSU Paris, qui ont présenté des observations à l'instance, relèvent appel du jugement rendu le 3 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté la demande de Mme A. 3. Il ressort des pièces du dossier que le SNEP-FSU Guadeloupe et le SNEP-FSU Paris ont présenté des observations devant le tribunal le 15 février 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 1er décembre 2021. Par suite, en ne se prononçant pas sur la recevabilité de l'intervention des syndicats appelants, qui n'avaient pas la qualité de partie en première instance et auxquels ils n'étaient ainsi pas tenus de notifier la clôture de l'instruction, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, que la requête est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 22BX01186 du SNEP-FSU Guadeloupe et du SNEP-FSU Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SNEP-FSU Guadeloupe et au SNEP-FSU Paris. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux le 14 juin 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01186_20220614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22BX01186_20220614
Données disponibles
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