CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01188_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n°2200406 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 de la préfète de la Charente ;
3°) d'enjoindre à la préfète, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de sa famille dès lors qu'il risque d'être séparé de son épouse et de leur enfant ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par une décision n° 2022/004647 du 31 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant géorgien né le 7 mai 1997, est entrée en France le 24 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mars 2020 et, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2020, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour mais a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement. Le 11 février 2022, M. B, qui n'avait pas exécuté cette mesure, a été interpellé pour des faits de tentative de vol. Par un arrêté du 12 février 2022, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B est récente, qu'il n'y justifie pas de l'existence de liens anciens et stables ni d'une intégration particulière, alors notamment qu'il a été interpellé pour des faits de tentative de vol, que sa compagne a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise en octobre 2020 qu'elle n'a pas exécutée et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. L'attestation établie par une infirmière du centre hospitalier Camille Claudel d'Angoulème ne permet pas, compte tenu de ses termes, de tenir pour établi que l'état de santé de la compagne de M. B rendrait nécessaire sa présence en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée ne peut être regardée comme ayant pour effet de séparer M. B de sa compagne et de leur enfant et n'est donc pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, alors même que sa compagne souhaite déposer une demande de titre de séjour au titre de son état de santé et qu'elle envisage de former un recours contre le refus d'enregistrer sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B et de sa famille doit être écarté.
4. Enfin, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la compagne de M. B rendrait nécessaire sa présence en France, la mesure d'éloignement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa compagne et de leur enfant, ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent également être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Giorgi B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2023.
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01188_20230119
Données disponibles
- Texte intégral