CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01193_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102052 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 20 avril et 18 mai 2021, M. B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours. Il soutient que : - l'arrêt contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 55 de la Constitution de 1958 dès lors qu'il réside en France depuis 2010, qu'il exerce des missions bénévoles auprès de l'association " les autres ", qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration et compte deux frères résidant régulièrement sur le territoire ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/006492 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant macédonien, né le 23 août 1969, est entré pour la première fois en France en 2010, selon ses déclarations et a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 juillet 2014, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Après avoir exécuté la mesure d'éloignement, M. B est de nouveau rentré en France le 27 août 2017 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2018. Le 19 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er avril 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2019 et une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 août 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Après avoir exécuté la mesure d'éloignement le 8 mai 2019, M. B est rentré une nouvelle fois en France le 9 juin 2019 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. L'intéressé relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/006492 du 12 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend en appel les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il est rentré en Macédoine en 2019 dans l'unique but de respecter l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée et qu'il n'a jamais cessé d'avoir des liens avec la France, où il est particulièrement bien intégré, M. B n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01193_20221014
Données disponibles
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