CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01196_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2101853, 2200196 du 21 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et contre l'arrêté du 11 février 2022 assignant M. B à résidence, et d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un second jugement n° 2101853 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation respectivement dans les délais de quinze jours et de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est privé de base légale, la préfète n'ayant pas fondée sa décision sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa propre compétence en refusant d'instruire sa demande d'autorisation de travail sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; - la préfète aurait dû lui accorder un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/006543 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2016, selon ses déclarations. Le 13 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 22 octobre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/006543 du 12 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 4. Les premiers juges ne se sont prononcés, par le jugement attaqué du 24 mars 2022, que sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour du 22 octobre 2022, à la suite du renvoi décidé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 21 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. M. B, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus, soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01196_20221014
Données disponibles
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