CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01238_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 avril 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 3 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°s 2104656, 2105167 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. Elle soutient que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toute sa famille réside régulièrement en France dont plusieurs de ses frères et sœurs de nationalité française, que ses trois enfants sont nés en France et que son époux réside habituellement sur le territoire, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire, et qu'elle justifie de plusieurs emplois en contrat à durée déterminée en qualité d'aide-ménagère. Par une décision n° 2022/005429 en date du 19 mai 2022 devenue définitive en l'absence de recours, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née en 1978, est entrée en France en juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet le 21 février 2019 d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement prononcés par la préfète de la Gironde dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la présente cour du 7 juillet 2020. Mme B a présenté, le 18 décembre 2020, une nouvelle demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète de la Gironde, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2021. Enfin, par un arrêté du 3 août 2021, la préfète a expressément refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Cette dernière relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B produit en appel les contrats de travail concernant son emploi d'aide-ménagère à domicile. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que Mme B, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire alors qu'elle avait fait l'objet en 2019 d'une mesure d'éloignement, ne justifiait pas de l'existence, en France, de liens anciens et stables alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où son époux réside la plupart du temps et où elle peut, avec son époux et leurs enfants, reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, alors même que Mme B a été scolarisée en France de 1992 à 1996 et que plusieurs membres de sa famille, dont elle a vécu éloigné pendant plusieurs années, sont de nationalité française et résident en France, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de refus ni comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle 4. Par ailleurs, le tribunal a estimé que l'intéressée ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation par le travail en relevant à bon droit qu'elle ne démontrait pas disposer des qualifications et expériences requises pour l'emploi de secrétaire pour lequel elle se prévaut d'une promesse d'embauche, qu'elle ne justifiait pas depuis son entrée en France d'une insertion particulière sur le territoire et qu'il ne ressortait pas davantage de l'ensemble des éléments de sa vie personnelle que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, l'ensemble de ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023 Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01238_20230111
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