CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01253_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 9 mars 2020 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne mettant fin à sa prise en charge au titre du dispositif de protection des mineurs étrangers non accompagnés, ensemble la décision du 2 avril 2020 rejetant son recours administratif préalable.
Par un jugement n°2000552, 2100185, 2000715, 2000716, 2100169 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A, représenté par Me Malabre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler la décision du conseil départemental en date du 9 mars 2020 et de condamner le département à lui verser une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne les sommes de 2 400 euros et 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;".
3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () " ; aux termes de l'article L. 223-2 de ce code : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. /. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () " ; aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
4. L'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance relève du chapitre III " Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance ", du titre II " Enfance " du livre II " Différentes formes d'aide et d'action sociale " du code de l'action sociale et des familles. Ainsi le dispositif dont a bénéficié M. A est une aide accordée au titre de l'action sociale. Dès lors, le recours formé contre la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne mettant un terme à son placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête de M. A ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 202La Première vice-présidente
Présidente par intérim
de la cour administrative d'appel
de Bordeaux,
Catherine GIRAULT
N°22BX01253Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01253_20220602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_22BX01253_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel