CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22BX01258_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de La Guyane d'annuler l'arrêté n° PC 973 309 19 10061 du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Remire-Montjoly a délivré à la société Antiope immobilier un permis de construire portant sur la construction de 30 maisons individuelles sur un terrain de la commune situé au lieu-dit " Le Grand Beauregard " sur la parcelle cadastrée section AL n° 431, l'arrêté n° PC 973 309 19 10061 M1 du 22 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Remire-Montjoly a délivré à la société Antiope immobilier un permis de construire modificatif portant sur le même projet modifié que celui autorisé le 18 septembre 2019, l'arrêté n° PC 973 309 19 10144 du 27 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Remire-Montjoly a délivré à la société Antiope immobilier un permis de construire valant division portant sur la division de la parcelle cadastrée AL n° 431 et la réalisation, dans le dernier état du projet, de 24 maisons individuelles, ainsi que la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Remire-Montjoly a implicitement refusé de procéder au retrait, pour fraude, des permis de construire délivrés les 18 septembre, 22 novembre et 27 décembre 2019. Par un jugement n° 2100657-2100658 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de La Guyane a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des permis de construire délivrés les 18 septembre, 22 novembre et 27 décembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure initiale devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 16 mars 2023, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 13 avril 2023, Mmes C, représentées par Me Cloëz, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guyane du 3 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Remire-Montjoly a implicitement refusé de procéder au retrait, pour fraude, des permis de construire délivrés les 18 septembre, 22 novembre et 27 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Remire-Montjoly la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes C soutiennent que : - le jugement est irrégulier en l'absence des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les permis de construire contestés ont été obtenus par fraude dès lors que la société pétitionnaire a systématiquement intégré dans ses demandes d'autorisation une partie de parcelle dont elle n'est pas propriétaire ; - saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour accueillera les moyens développés en première instance contre les décisions litigieuses. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 20 mai 2023, la commune de Remire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu du retrait des arrêtés litigieux, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 31 mars 2023, la SAS Antiope Immobilier, représentée par Me Gondran de Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par deux arrêtés du 20 juin 2022, le maire de Remire-Montjoly a, sur demande de la société pétitionnaire, d'une part, retiré le permis de construire initial délivré le 18 septembre 2019 et le permis de construire modificatif délivré le 22 novembre 2019, et, d'autre part, retiré le permis de construire délivré le 27 décembre 2019. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que ces deux arrêtés auraient été retirés ou qu'ils auraient été contestés et donc qu'ils ne seraient pas définitifs à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, les arrêtés de retrait du 20 juin 2022 précisent, sans que cela soit remis en cause, que les permis de construire n'ont pas reçu commencement d'exécution. Il suit de là, ainsi que le fait valoir la commune de Remire-Montjoly, que les arrêtés de retrait privent d'objet le litige soumis par Mmes C, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes C. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme B C, à la société Antiope Immobilier et à la commune de Remire-Montjoly. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Le président, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_22BX01258_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
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