CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01279_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 22BX01278. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " d'une part, et aux termes de l'article R. 811-17 du même code d'autre part : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, aux termes du dernier alinea de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, de nationalité soudanaise, est entré en France en 2015, y a sollicité l'asile, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2016 et s'est vu délivrer depuis des titres de séjour. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, notamment en 2018 à deux ans d'emprisonnement pour violences sur sa compagne, et en dernier lieu en 2020 à 8 mois d'emprisonnement pour menaces de mort et violences sur sa compagne. Par décision du 18 mars 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordé a été retiré par le directeur de l'OFPRA. Il a fait l'objet le 7 mars 2022, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Pau, d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui retirant son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A B, relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A B, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux. Dans ces conditions, et alors qu'en se bornant à invoquer la situation de violence au Darfour et le fait que l'exécution de la mesure d'éloignement ferait obstacle à l'aménagement de sa peine, le requérant n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de la décision de première instance attaquée, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Bordeaux, le 8 juin 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_22BX01279_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel