CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01289_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 4 mars 2022 par lesquels la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement no 2200586 du 4 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A, représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la secrétaire générale de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer les arrêtés en litige ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées, en l'absence de prise en compte d'éléments de sa situation personnelle ; le seul visa dans l'arrêté des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait satisfaire le tribunal compte tenu des exigences en matière de motivation prévues par l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette insuffisance de motivation révèle le défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites sur la perspective de son éloignement comme l'exige l'article L. 211-1 du code précité, cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en retenant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation au plan pénal ; - cette décision contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public et qu'il cherche à s'intégrer en France, notamment en suivant une formation ; - la menace pour l'ordre public n'étant pas établie, il ne pouvait faire l'objet d'un refus de départ volontaire ; - la préfète n'a pas motivé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire en tenant compte de chacun des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. Par une décision n° 2022/008243 du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant algérien né en 2001, relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mars 2022 de la préfète de la Vienne, d'une part, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'assignant à résidence dans le département pour une durée de cent quatre-vingts jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 16 juin 2022 l'aide juridictionnelle totale à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions : 4. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01289_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel