CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01292_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2200747 du 13 avril 2022 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement en cas de refus d'aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation, en l'absence notamment de toute appréciation de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles dès lors qu'il a été placé dans un camp à son arrivée en Espagne sans avoir eu la possibilité de déposer une demande d'asile, et alors que les violences qu'il y a subies l'ont contraint à fuir pour venir en France ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors, d'une part, que son état de santé nécessite des soins et des explorations qui ont commencé en France, et, d'autre part, qu'il sera immanquablement reconduit dans son pays d'origine dès son arrivée en Espagne. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Gironde indique que le transfert de M. B vers l'Espagne a été réalisé le 25 mai 2022. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/007759 du 9 juin 2022, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2021 et a déposé une demande d'asile. Après avoir consulté la base de données Eurodac, constaté que les empreintes digitales de M. B avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles le 11 juillet 2021 et recueilli l'accord implicite, intervenu le 20 janvier 2022, de ces autorités pour la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 9 mars 2022, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B, qui a élu domicile à Poitiers, relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la délégation de signature accordée par l'arrêté du 11 février 2022 à Mme A, signataire de l'arrêté contesté, n'est pas trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun des documents produits en première instance par M. B ne permet de considérer que son état de santé ferait obstacle à sa remise aux autorités espagnoles ni qu'il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état de santé ni encore qu'en cas de transfert en Espagne il ferait automatiquement l'objet d'une mesure d'éloignement définitive à destination de son pays d'origine. Si M. B produit en appel de nouvelles pièces médicales, soit un bilan de santé émanant d'un médecin généraliste, peu circonstancié, qui ne se prononce pas sur la nécessité pour l'intéressé de rester en France, et une liste de rendez-vous pour des examens au centre hospitalier universitaire de Poitiers, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé, notamment, que le transfert de M. B ne pouvait être regardé comme susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté faute d'avoir appliqué la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens, visés ci-dessus, invoqués en première instance. Ainsi, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01292_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel