CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01296_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 3 mars 2022 par lesquels la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2200584 du 5 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 mars 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ; 3°) d'annuler les arrêtés du 3 mars 2022 de la préfète de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature est extrêmement large ; - les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France depuis 2017 où il vit avec sa famille et est scolarisé sur le territoire ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - les modalités de la mesure d'assignation sont entachées d'erreurs d'appréciation dès lors que l'obligation de se présenter trois fois par semaine à 8 h au commissariat de police est absolument contraignante et n'est pas justifiée, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne représente pas une menace pour l'ordre public, et que la mesure est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n°2022/008226 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Par deux arrêtés du 3 mars 2022, la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 avril 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant son assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/008226 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. B reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme D A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, et notamment en son article 3, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cette délégation de signature est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01296_20221205
Données disponibles
- Texte intégral