CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01297_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102874 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Rahmani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur le seul motif de son entrée sur le territoire sans visa de long séjour dès lors qu'il possède une carte d'identité nationale italienne qui permet de justifier qu'il réside régulièrement en Italie, qu'il n'est donc pas assujetti à l'obligation de présenter un visa de long séjour conformément à l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il justifiait travailler au moment de sa demande de titre de séjour et au moment de l'édiction de l'arrêté contesté, et qu'il avait déposé une demande d'autorisation de travail ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 2 août 2020. Le 22 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. D'une part, M. B reprend son moyen de première instance tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète de la Charente en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le seul motif de son entrée en France sans être titulaire d'un visa de long séjour. Si en appel M. B produit nouvellement la copie de la carte d'identité qui lui a été délivrée par les autorités italiennes dont la validité expire au 1er janvier 2029 et qui mentionne sa nationalité malienne, la copie de sa carte de séjour italienne valable à compter du 17 août 2020 qui l'autorise à exercer un unique emploi en Italie ainsi que les copies de ses cartes de conducteur délivrées par les autorités françaises, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. En effet, les documents dont il se prévaut, la carte d'identité et la carte de séjour italienne ne peuvent être regardés comme la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre état membre de l'Union européenne et visée à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Charente aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a donc lieu d'écarter le moyen. 4. D'autre part, M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son autre moyen invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour auquel il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01297_20221205
Données disponibles
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