CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01304_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200672 du 7 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B, représenté Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature est extrêmement large; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il remplit les conditions posées par ces textes pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il ne vit pas en situation de polygamie, qu'il a dû fuir son pays d'origine en 2018 en raison des tortures subies et des risques pesant sur sa vie, que deux de ses cousins résident en France, que l'un a le statut de réfugié et l'autre la nationalité française, qu'il souffre de stress post-traumatique, qu'il est suivi médicalement, qu'il s'est créé de nombreuses attaches amicales ,qu'il est engagé auprès de la Croix-Rouge Française en tant que bénévole, et qu'il justifie être parfaitement intégré sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son entrée sur le territoire, il a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'il ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine et a eu à cœur de s'insérer sur le territoire, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, et qu'il a développé des liens personnels et affectifs sur le territoire et n'aspire qu'à pouvoir poursuivre sa vie en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/007393 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 5 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2022. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/007393 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01304_20221014
Données disponibles
- Texte intégral