CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01305_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 4 mars 2022 par lesquels la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2200585 du 4 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. C, représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2022 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 4 mars 2022 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus d'un an, que son oncle réside en France, qu'il apprend le français et qu'il aspire à travailler ; - la préfète de la Vienne ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire au seul motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par une décision n° 2022/008256 du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Le 4 mars 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. Il relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés précités. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/008256 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme E A était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme E A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, et notamment, en son article 3, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait nouvellement valoir en appel qu'il n'est pas isolé en raison de la présence de son oncle qui vit en France avec sa famille et qu'il bénéficie d'un accompagnement par le Relais Georges Charbonnier ainsi que par l'association REMIV, qu'il prend des cours de français et aspire à pouvoir travailler en France en plomberie. Toutefois, si le requérant se prévaut de la présence à Poitiers d'un oncle et de la famille de celui-ci, il n'en justifie pas, et il n'établit ni avoir des liens personnels intenses et stables depuis son arrivée en France, ni encore qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il produit un certificat d'assiduité, au demeurant non daté, de l'association " Ressources pour les Mineurs B étrangers en Vienne " attestant qu'il suit des cours hebdomadaires de français et a un suivi régulier par les accompagnateurs de l'association dans ses locaux et ce depuis décembre 2020 afin de démontrer sa volonté de s'intégrer, il ressort également des pièces du dossier que M. C n'a sollicité, par l'intermédiaire de l'association, un rendez-vous auprès de la préfecture afin de solliciter un titre de séjour que le 7 février 2022 alors qu'il est en France d'après ses déclarations depuis le 24 décembre 2020. Il ne fait état d'aucune démarche de formation professionnelle, n'a aucune ressource et a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'un vol en réunion. Enfin, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Vienne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et aurait en outre porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01305_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01305_20221205
Données disponibles
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