CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01313_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux jugements n° 2200650 et n° 2200649 du 19 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2022 et le 24 mai 2022 sous le n° 22BX01313, Mme F, représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisante motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle a été édictée en méconnaissance des dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 2022/006852 du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 24 mai 2022 sous le n° 22BX01314, M. E, représenté par Me Guyon, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX01313 par les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/006851 du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. E et Mme F, ressortissants géorgiens respectivement nés le 15 septembre 1985 et le 17 mars 1986, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 11 juillet 2021. Ils ont présenté, le 13 juillet suivant, des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA), statuant en procédure accélérée, le 21 décembre 2021. Entre temps, le 16 septembre 2021, ils ont chacun sollicité un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade, sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E et Mme F relèvent appel des jugements du 19 avril 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX01313 et n° 22BX01314 concernent la situation d'un couple et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ()". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, née le 12 juillet 2011, souffre d'une cardiopathie congénitale complexe dont les complications sévères ont provoqué une épilepsie et des troubles du neuro-développement. Pour refuser de délivrer aux requérants les titres de séjour sollicités en qualité de parents d'enfant malade, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis émis le 25 novembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Pour contester cet avis, les requérants, qui s'étaient notamment fondés devant le premier juge sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2019 soulignant le peu de possibilités de soins de neuro-réhabilitation en Géorgie, produisent nouvellement en appel un certificat médical établi le 27 avril 2022 par un cardiologue pédiatre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Toutefois, ce certificat qui indique seulement que la situation de l'enfant " nécessiterait idéalement une prise en centre SSR de réhabilitation neuro-cardiaque (et que) le centre pédiatrique disposant de ce programme en France est l'institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots " ne se prononce pas sur l'indisponibilité dans le pays d'origine de l'intéressée d'un suivi adapté à son état de santé. Ainsi, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à contredire l'appréciation portée par la préfète au vu notamment de l'avis du collège de médecins sur la possibilité pour la jeune D d'être suivie et traitée dans son pays d'origine. Par ailleurs, si les appelants persistent à se prévaloir de l'état de santé de leur deuxième enfant, le jeune B, il ne ressort pas plus des pièces produites en appel qu'en première instance qu'ils auraient présenté pour ce dernier une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En second lieu, les requérants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements attaqués, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Les requérants ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que l'exécution des mesures d'éloignement en litige serait susceptible de leur faire courir personnellement des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne peuvent être regardés comme justifiant la nécessité de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours contre la décision de l'Office. Leurs conclusions à fin de suspension d'exécution des mesures d'éloignement doivent, dès lors, être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par les requérants. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. La présidente par intérim de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 22BX01314
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX01313_20220712
Données disponibles
- Texte intégral