CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01345_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les deux avis des sommes à payer portant ampliation de titres de recettes, émis le 20 mars 2018, par lesquels les hôpitaux de Lannemezan ont mis à sa charge la somme globale de 2 631,46 euros au titre des charges locatives afférentes à son logement de fonction pour la période des mois de janvier 2017 à février 2018, ensemble la lettre de relance de la direction générale des finances publiques du 1er octobre 2018 pour le recouvrement de cette somme, ainsi que la décision par laquelle les hôpitaux de Lannemezan ont implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ces avis. Par un jugement n° 1900590 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a annulé les titres exécutoires pour défaut de mention des bases de la liquidation, mais refusé de décharger la requérante de l'obligation de payer les sommes en cause, et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B, représentée par Me Caijeo, avocat, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 22BX01344, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution en tant qu'il ne l'a pas déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées. Elle soutient que : - ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur l'article " R. 811-17-1 " du code de justice administrative : il existe des moyens sérieux dans sa requête au fond, tendant à démontrer le caractère infondé de la créance invoquée par le centre hospitalier de Lannemezan, et l'exécution du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, car l'administration n'a de cesse que de renouveler les titres exécutoires et lui imposer des intérêts qu'elle ne peut assumer financièrement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un bail du 17 septembre 2008, et un avenant du 4 octobre 2017, les hôpitaux de Lannemezan ont donné en location à l'Etat un logement de fonction destiné à accueillir le trésorier affecté à la trésorerie hospitalière de Lannemezan. Mme B, comptable public principal de cette trésorerie à compter du mois de janvier 2017, a bénéficié de cette concession de logement par la mise à disposition successive d'un premier appartement au cours de la période des mois de janvier à juin 2017, puis d'un second appartement à compter du mois de juillet 2017. Par deux avis des sommes à payer valant titres exécutoires, émis le 20 mars 2018, les hôpitaux de Lannemezan ont demandé à Mme B le paiement des sommes de 2 251,52 euros et de 379,94 euros au titre des charges locatives afférentes à son logement de fonction, respectivement pour l'année 2017 et pour les mois de janvier et février 2018. Faute de paiement, Mme B a fait l'objet d'une lettre de relance de la trésorerie hospitalière de Lannemezan en date du 1er octobre 2018. Par lettre du 5 novembre 2018, la requérante a formé un recours gracieux auprès des hôpitaux de Lannemezan à l'encontre des deux avis à payer, puis a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des deux avis des sommes à payer du 20 mars 2018, de la lettre de relance du 1er octobre 2018 ainsi que de la décision par laquelle la directrice des hôpitaux de Lannemezan a implicitement rejeté ce recours gracieux. Par un jugement n° 1900590 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Mme B, qui a interjeté appel de ce jugement sous le n° 22BX01344, en demande le sursis à exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. Le jugement du 15 mars 2022, qui a donné satisfaction à la requérante quant à l'annulation des titres exécutoires attaqués, rejette les conclusions de Mme B à fin de décharge de l'obligation de payer, en relevant qu'il n'est pas établi qu'une régularisation des titres exécutoires contestés ne serait pas possible dès lors notamment que le délai de prescription n'est pas expiré. Mme B, qui se borne à affirmer qu'elle n'aurait pas les moyens d'assumer des intérêts de retard, n'apporte aucune justification sur sa situation financière. Dans les circonstances de l'espèce, la seule possibilité que l'administration réclame à nouveau à l'intéressée des charges locatives pour un montant de 2 631 euros n'est pas de nature à constituer un risque de conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Lannemezan. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22BX01345
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 mai 2022
DCA_19VE00590_20220519CAA3324 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01345_20220524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22BX01345_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
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