CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01353_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2000924 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de la somme de 41 274 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B, représenté par Me Relut, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 mars 2022 ; 2°) prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige à hauteur, en base, de 42 324 euros au titre de l'année 2016 et de 5 045 euros au titre de l'année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et s'en remet à la décision de la cour quant aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Par une décision du 27 octobre 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige à la charge de M. B. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre des frais d'instance qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à hauteur, en base, de 42 324 euros au titre de l'année 2016 et de 5 045 euros au titre de l'année 2017. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01353_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA