CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01366_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102942 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme D, représentée par Me Gand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, compte tenu de ses problèmes de santé, la préfète aurait dû saisir le collège des médecins pour avis. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète lui a reproché d'être sans emploi et de ne pas disposer de ressources suffisantes alors qu'elle a été victime d'un accident du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en France puisque son frère, de nationalité française, et sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, y résident, alors que par ailleurs elle n'a plus de liens avec sa famille présente en Algérie, qu'elle est intégrée à la société française en ce qu'elle a obtenu un certificat de suivi de formation civique, qu'elle a toujours cherché à travailler jusqu'à son accident de travail, qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité, que l'assurance maladie lui a reconnu la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et qu'elle est suivie pour un diabète de type 2 non insulino-dépendant ; - elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle rencontre des problèmes de santé auxquels la préfète ne fait nullement référence et que cette autorité aurait dû saisir le collège de médecins pour avis. Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006328 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 avril 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A D, ressortissante algérienne née le 17 aout 1970, est entrée en France le 5 février 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 20 mars 2016. Le 17 juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant français le 15 mars 2016. Un titre valable du 24 juin 2016 au 23 juin 2017 lui a été accordé. Le 20 juin 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 octobre 2018, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 21 septembre 2020, l'intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme D soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne n'a pas saisi le collège de médecins. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait effectivement soulevé ce moyen, celui-ci est inopérant dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les premiers juges n'avaient pas à répondre à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 : 4. En premier lieu, Mme D soulève nouvellement en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors que la préfète lui a reproché d'être sans emploi et de ne pas disposer de ressources suffisantes alors qu'elle a été victime d'un accident du travail. S'il ressort des pièces du dossier que, depuis cet accident, Mme D est atteinte d'une incapacité permanente de 5% et d'une invalidité réduisant sa capacité de travail, il n'en demeure pas moins que l'intéressée, qui bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés depuis le 9 mars 2020, est restée sans emploi depuis lors, soit pendant une période de plus d'un an à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, en cumulant une pension d'invalidité et une allocation supplémentaire d'invalidité, elle perçoit des ressources d'un montant mensuel seulement égal à 798, 83 euros. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D n'est pas entachée d'une erreur de fait. 5. En deuxième lieu, au soutien de son moyen qu'elle reprend en appel tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D fait nouvellement valoir que son handicap a été reconnu, que ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins puisqu'elle perçoit la somme mensuelle de près de 800 euros au titre de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, et qu'elle entretient des relations réelles avec sa sœur, son frère, ses nièces et ses neveux. Toutefois, Mme D est entrée à l'âge de 46 ans en France où elle a obtenu un titre de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant français dont elle a depuis lors divorcé. Si certains membres de sa famille résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D ne peuvent dès lors qu'être écartés. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient nouvellement en appel qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son divorce, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01366_20230321
TA9319 décembre 2023
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- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 21 mars 2023
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