CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01373_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104877 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 et régularisée le 17 mai 2022, Mme B, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le tribunal a manqué à son obligation de motivation et d'examen approfondi de sa situation, en se bornant à reprendre les éléments produits en défense par l'administration ; - l'arrêté en litige comporte une motivation erronée et mal fondée en fait, sans prise en compte des éléments essentiels de sa situation actuelle ; - le refus de séjour a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation personnelle et professionnelle constitue des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de cet article ; - ce refus a méconnu l'article L. 421-1 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salariée " et ainsi bénéficier d'une régularisation par le travail. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/008634 en date du 30 juin 2022 devenue définitive faute de recours, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1996, est entrée régulièrement en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant qui expirait en septembre 2017 et dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 décembre 2018 qu'elle n'a pas exécutée. Elle a sollicité fin janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour que la préfète de la Gironde lui a refusé par un arrêté du 16 juillet 2021. Mme B relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. 4. Si la requérante soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils ont fait application, ont décrit les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, sa situation familiale et les éléments essentiels de son parcours professionnel en qualité d'agent de service et comme auxiliaire de vie depuis le mois d'avril 2021 pour en déduire que cette dernière circonstance ne permettait pas à elle seule de regarder la préfète comme ayant méconnu ces dispositions ou comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité, le défaut d'examen circonstancié par ailleurs relevant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur la légalité du refus de séjour en litige : 5. En premier lieu, les bulletins de salaire pour l'année 2022 produits en appel par Mme B sont postérieurs à l'arrêté en litige et ne sauraient infirmer l'appréciation du tribunal, notamment sur l'absence de motifs exceptionnels permettant sa régularisation par le travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.421-1 et L.435-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, Mme B reprend dans des termes similaires le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01373_20221205
Données disponibles
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