CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01384_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201163 du 27 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme C, représentée par Me Baldé, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, lorsqu'elle a été prise, la demande de réexamen de sa demande d'asile était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été excisée lorsqu'elle était enfant, qu'elle a été mariée de force à un ami de son père en Arabie Saoudite, qu'elle a subi des violences, et qu'elle a été rejetée par sa famille ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions justifiant une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas remplies. Par une décision n° 2022/007696 du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme D B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 7 janvier 1981, déclare être entrée en France le 25 mars 2019. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 avril 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 décembre 2020. Par un arrêté du 7 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 24 décembre 2021, l'OFPRA a conclu à l'irrecevabilité de cette demande. Le 22 février 2022, l'intéressée a formé un recours contre cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/007696 du 16 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme C soutient nouvellement en appel que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, en faisant valoir qu'elle a été excisée lorsqu'elle était enfant, qu'elle a été mariée de force à un ami de son père en Arabie Saoudite, qu'elle a subi des violences conjugales, et qu'elle a été rejetée par sa famille lorsqu'elle a réussi à échapper à l'emprise de son époux. S'il ressort des pièces produites en appel par Mme C, et notamment d'un certificat du 4 janvier 2021, qu'elle a subi une excision, cette circonstance, seule établie, ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel la demande de l'intéressée n'a au demeurant pas été présentée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En second lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22BX01384_20230321
Données disponibles
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