CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01394_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat (OPH) Limoges habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Geovrd à lui verser une provision d'un montant de 55 260 euros assorti des intérêts moratoires au taux de 8%. Par une ordonnance n° 2101061 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, l'OPH Limoges habitat, représenté par Me Heymans, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101061 du 5 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de condamner la société Geovrd à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 46 050 euros HT soit 55 260 euros TTC assorti des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 15 décembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la société Geovrd une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable : la société Geovrd a commis une faute en établissant des relevés topographiques erronés quant à l'altimétrie du terrain d'assiette du projet de construction ; cette erreur commise par un professionnel ne pouvait être détectée ni par le maître d'œuvre ni par le maître d'ouvrage auquel il ne revenait au demeurant pas de corriger le géomètre avant le stade avancé du projet ; cette erreur a lourdement impacté le projet dont le coût a été augmenté de 55 260 euros TTC ; - les prestations supplémentaires de reprise ayant été réalisées et réglées, le préjudice revêt un caractère certain ; - le lien de causalité entre la faute commise par la société Geovrd et le préjudice subi est établi : l'erreur du géomètre a eu un impact direct sur l'économie du projet qui était en phase APD lors de sa découverte ; - la circonstance, à la supposer établie, que le maître d'œuvre aurait pu détecter l'erreur commise avant la phase APD est sans incidence sur le préjudice en résultant. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la société Geovrd, représentée par Me Comolet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'OPH Limoges habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le retrait par l'OPH Limoges du titre de recettes émis le 14 juin 2019 pour le recouvrement de la somme de 55 260 euros est une reconnaissance implicite de ce que la créance dont il se prévaut est sérieusement contestable ; - la créance dont se prévaut l'OPH Limoges habitat est sérieusement contestable : l'erreur d'écriture commise dans la rédaction des plans topographiques n'a pas impacté le rendu graphique des plans qu'elle a produits en novembre 2016, de sorte qu'elle est sans incidence sur les critères d'insertion des bâtiments existants à l'adresse 97-101 avenue Baudin au moment de la réalisation du relevé topographique en 2014 ; la preuve d'un surcoût d'honoraires de maîtrise d'œuvre n'est rapportée ni dans son principe ni dans son quantum ; il n'y aucun lien de causalité entre l'erreur commise et le préjudice invoqué par l'OPH Limoges habitat dès lors qu'aucun élément n'est apporté pour permettre de vérifier à quel stade d'étude en était la société Coco architecture en novembre 2016 ; - à le supposer avéré, le bouleversement des études de conception provient de fautes commises par l'OPH Limoges habitat et la société Coco architecture lesquels sont donc entièrement responsables des conséquences financières liées au surcoût des études de conception de maîtrise d'œuvre ; - l'OPH Limoges habitat ne justifie pas du principe du montant de la somme qu'il réclame, du caractère définitif de ce montant et du versement effectif de la somme au groupement de maîtrise d'œuvre ; - l'OPH Limoges habitat ne démontrant pas qu'il récupère la TVA, la condamnation éventuelle ne peut porter que sur une somme hors taxe ; - en l'absence de retard de paiement, les intérêts moratoires ne peuvent être octroyés ; - à titre subsidiaire, le titre de recette émis le 14 juin 2019 est illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme B A en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2012, l'office public de l'habitat (OPH) Limoges habitat a conclu avec la société Geovrd, géomètre, un marché public de services ayant pour objet la réalisation de prestations d'établissement de plans topographiques. A la suite de la remise de ces plans par la société Geovrd, le 10 décembre 2014, l'OPH Limoges habitat a lancé un concours pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation d'une opération de démolition de bâtiments et de construction de quarante logements locatifs ainsi que d'un local professionnel. Les plans topographiques établis par la société Geovrd figuraient parmi les pièces du dossier de consultation des entreprises. Le marché public de maîtrise d'œuvre a été conclu le 17 février 2016 entre l'OPH Limoges habitat et la société Coco architecture, lauréate du concours. Estimant, au stade de la phase APD (avant-projet définitif), que les plans topographiques comportaient une erreur quant à l'altimétrie relevée, la société Coco architecture a contacté la société Geovrd laquelle, le 28 novembre 2016, lui a transmis un nouveau relevé topographique comportant en fond de parcelle une altimétrie modifiée de deux mètres par rapport au plan initial. Après avoir informé, le 30 novembre 2016, l'OPH Limoges habitat du fait que ce nouveau relevé topographique, s'il s'avérait exact, impacterait lourdement le projet en cours, la société Coco architecture a adressé à l'établissement public une proposition de reprise des études, datée du 7 décembre 2016, faisant état de la nécessité d'un délai de cinq semaines supplémentaires et d'un surcoût de 46 050 euros HT soit 55 260 euros TTC. Le 8 janvier 2017, l'OPH Limoges habitat a conclu avec la société Coco architecture un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre ayant pour objet d'intégrer un montant supplémentaire de 46 050 euros HT soit 55 260 euros TTC au titre de la mission de reprise des études d'avant-projet définitif. Par plusieurs courriers et en dernier lieu par une mise en demeure en date du 28 août 2020, l'OPH Limoges habitat a en vain demandé à la société Geovrd de l'indemniser, à hauteur de 55 260 euros TTC, du préjudice résultant pour elle du coût des prestations de reprise. L'OPH Limoges habitat a alors saisi le tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la société Geovrd au paiement d'une provision d'un montant de 55 260 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Il relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2022 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 3. D'autre part, si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises. 4. Il est constant que les hauteurs d'altimétrie reportées sur les plans topographiques réalisés par la société Geovrd étaient erronées sur une partie du terrain d'assiette du projet. Si l'écart d'altimétrie d'environ 2 mètres constitue une erreur résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, il résulte de l'instruction que cette erreur aurait pu être détectée avant le stade avancé du projet auquel la société Coco architecture était parvenue lorsqu'elle a fait savoir à l'OPH Limoges habitat, le 30 décembre 2016, que les modifications en résultant impactaient lourdement le projet et nécessitaient une reprise des études occasionnant un surcoût de 46 050 euros HT. Ainsi qu'elle en fait elle-même état dans le courrier en date du 30 novembre 2016, la société Coco architecture, alors candidate au concours pour l'attribution du marché public de maîtrise d'œuvre, avait informé l'OPH Limoges habitat, par un courriel en date du 9 octobre 2015, du fait que le relevé topographique semblait erroné en ce que l'altimétrie portée sur le plan ne correspondait pas à celle donnée par les coupes. Interrogé par le même courriel sur les indications adéquates à retenir, l'OPH Limoges habitat lui avait alors répondu, sans solliciter la société Geovrd sur ce point, que les " bonnes indications " étaient celles inscrites sur le plan mentionnant une altimétrie de +-248 à l'endroit considéré. Il en découle que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'OPH Limoges habitat ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande de provision, d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que l'OPH Limoges Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Geovrd à lui verser une provision de 55 260 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Geovrd sur le fondement des mêmes dispositions. En l'absence de dépens, les conclusions tendant à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'OPH Limoges habitat est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Geovrd présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPH Limoges habitat et à la société Geovrd. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022. Le juge d'appel des référés, Karine A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3325 octobre 2022CETTE DÉCISION
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- 25 octobre 2022
Référence
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